25/02/2009

LE MAIRE DE GRIGNY EXIGE UNE RECTIFICATION

Mais quel est donc l’objet de cette exigence ?

Une petite rétrospective des faits s’impose !

1-      Au conseil municipal du 10 février 09,  la dernière délibération concerne la modification du tableau des effectifs, délibération courante visant à ajuster ou modifier, en fonction des départs, promotions et embauches, le tableau des postes.

Pourtant l’incompréhension s’empare de la majorité des membres du conseil municipal : « la délibération propose la création d’un nouveau poste de Directeur  Général des Services » en pleine préparation du budget municipal et la présentation d’une pétition dans le Grigny Info pour réclamer des moyens financiers supplémentaires. Quelle est la nécessité impérieuse  d’une telle dépense?

           

2-      Les délibérations sont habituellement présentées par le maire adjoint ayant reçu délégation, là point s’en faut, elle est présentée, en personne, par le maire. Oh là méfiance !

La justification énoncée pour la création de ce nouveau poste de DGS est le départ en congé spécial du DGS actuel avec maintien dans le tableau des effectifs et paiement de son salaire pendant 5 ans.

 

3-      Le vote a lieu avec l’absence d’une partie de la majorité municipale qui veut marquer sa désapprobation sans aller à voter contre. La délibération est acceptée malgré l’intervention des élus de l’opposition qui en contestent le fond et la forme

 

4-      Le maire sentant la contestation grandir dans les rangs de ses troupes et de ses alliés décide de reprendre le dossier en main, cette façon de procéder me rappelle quelqu’un !

 

5-      Après avoir pris connaissance des éléments du dossier et des conditions administratives d’un départ en congé spécial, le Maire appelle les conseillers municipaux de l’opposition, un à un, pour les informer que les services administratifs  municipaux ont commis une erreur en assimilant le cas du DGS en place avec celui de son prédécesseur qui était déjà parti par anticipation.

La procédure pour l’octroi d’un congé spécial commence par une demande écrite auprès de l’employeur.

Le Maire nous précise qu’à ce jour, aucune demande n’a été formulée par le présent DGS donc pas d’accord du Maire en l’occurrence, CQFD.

« Le Maire n’a jamais accepté un congé spécial du DGS impliquant continuité de paiement de traitement.

Le Maire a simplement expliqué lors de la présentation de la délibération que la création du nouveau poste de DGS était dû au fait que le DGS actuel prenait un congé spécial avec continuité de traitement pendant 5 ans et qu’il fallait pourvoir à son remplacement ».

Donc acte, la rectification  sur l’expression en accord avec le Maire est apportée.

Mais cette précision dédouane-t-elle le Maire de sa responsabilité ?

Certes non et cette situation ubuesque ne s’arrêtera pas là :

1 – A compter du 1er mars, Grigny s’offre la présence de 2 Directeurs Généraux des Services et la dépense y afférente de 2 rémunérations salariales les plus élevées. Et cette dépense sera reconductible mensuellement jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé avec le DGS en place pour un départ à l’amiable.

 

2 – Quelle sera l’attitude de la cour régionale des comptes :

- d’un point de vue financier avec sa recommandation de contenir la masse salariale,

- de l’autre, avec les accommodements avec le code général des collectivités territoriales. Car personne n’imagine qu’une personne de ce rang démissionne sans avoir la certitude écrite de son embauche dans la nouvelle collectivité locale, D’ailleurs lors du conseil municipal, le Maire a indiqué la date d’arrivée du « nouvel homme fort en mairie » ce qui implique que la signature de son contrat est antérieure à la délibération du conseil municipal sur la création du poste dans le tableau d’effectif.

 

 Ce n’est pas la première fois, que le Maire ne maitrise pas son ordre du jour et le contenu des délibérations, qu’il se fait « retoquer » des délibérations par les services de la préfecture pour distorsion avec les textes réglementaires et que, par manque de préparation et de décision dans l’expression des besoins dans les marchés publics, de nombreux avenants sont établis et coûtent chers aux contribuables Grignois. Le montant des avenants de travaux ne sont pas comptabilisés dans le coût initial de l’opération qui sert de base dans le calcul pour l’obtention des subventions en particulier de l’ANRU, etc.

 

Le Maire, Claude VAZQUEZ, dans son slogan de campagne disait « L’avenir de Grigny c’est sérieux, alors, je compte sur vous » 

  Oui, l’avenir de Grigny c’est sérieux,

  la gestion de notre ville aussi.

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2 jurisprudences utiles : l'une en francs, l'autre en €, l'histoire à Grigny n'est qu'un éternel recommencement!

Conseil d’Etat statuant au contentieux


N° 240966

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

3 / 8 SSR


M. Stirn, président

Mlle Robineau, rapporteur

M. Austry, commissaire du gouvernement



lecture du lundi 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Didier X..., ; M. X... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance en date du 22 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension d’un arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et de la décision par laquelle le maire de Grigny-sur-Orge a recruté M. Y... en qualité de directeur général des services et l’a simultanément écarté, avant la fin de son détachement, de son emploi de directeur général des services ;

2°) de régler l’affaire au fond ;

3°) de condamner la commune de Grigny-sur-Orge à lui verser une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Didier X... et de la SCP Bouzidi, avocat de la commune de Grigny-sur-Orge,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision” ;

Considérant que la requête présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles tendait à la suspension, d’une part, d’un arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet à compter du 1er octobre 2001 et, d’autre part, de la décision par laquelle le maire de Grigny-sur-Orge l’aurait, en fait, écarté de son emploi de directeur général des services de la mairie et remplacé par M. Y... ; que le juge des référés, par une ordonnance en date du 22 novembre 2001, a estimé que M. X... demeurait rémunéré sur le poste de directeur général des services qu’il continuait à occuper et en a déduit que sa demande de suspension des décisions du maire ne présentait pas de caractère d’urgence ;

Considérant, toutefois, que, dans un courrier qu’il a adressé le 1er octobre 2001 aux chefs de service de la commune, le maire a indiqué qu’”il avait tenu à anticiper de quelques mois le départ de M. X... en recrutant M. Y...” et que “celui-ci prenait le jour même ses fonctions de directeur général des services” ; que, dans une lettre interne d’information diffusée aux agents de la mairie et signée par M. Y..., celui-ci indiquait qu’il avait pris ses fonctions de directeur général depuis le 1er octobre 2001 et “qu’il avait pris à bras le corps ses nouvelles responsabilités et proposerait dans les prochains mois des pistes de travail pour les changements” ; qu’ainsi, en estimant que M. X... continuait à occuper son poste de directeur général des services, le juge des référés a dénaturé les pièces qui lui étaient ainsi soumises ; que, par suite, son ordonnance en date du 22 novembre 2001 doit être annulée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut “régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie” ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;


Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté en date du 28 septembre 2001 nommant M. Y... en qualité de directeur de cabinet à compter du 1er octobre suivant avait en réalité pour objet de le nommer directeur général des services à compter de cette même date, alors même que ce poste était occupé par M. X... ; que les moyens tirés, d’une part, de ce que la nomination de M. Y... en qualité de directeur de cabinet présente le caractère d’une nomination pour ordre et, d’autre part, de ce que la décision de nommer celui-ci directeur général des services est entachée d’irrégularité, aux motifs que l’emploi de directeur général des services n’était pas vacant et qu’il n’était pas possible d’y nommer un administrateur territorial, le nombre d’habitants de la commune étant inférieur à 40 000, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ;

Considérant qu’il y a urgence à mettre fin à la persistance d’une telle situation qui est de nature à compromettre le bon fonctionnement des services municipaux, à créer une grave insécurité juridique et à préjudicier aux intérêts de M. X... ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et de la décision non écrite par laquelle le maire a nommé M. Y... en qualité de directeur général des services à compter du 1er octobre 2001 et a simultanément mis fin aux fonctions de M. X... ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Grigny-sur-Orge à payer à M. X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Grigny-sur-Orge la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2001 est annulée.

Article 2 : L’arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et la décision par laquelle le maire a nommé M. Y... en qualité de directeur général des services à compter du 1er octobre 2001 et a simultanément mis fin aux fonctions de M. X... sont suspendus.

Article 3 : La commune de Grigny-sur-Orge versera à M. X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à la commune de Grigny-sur-Orge, à M. Dominique Y... et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.



Abstrats : 54-035-02-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L.521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D’OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE - MOYEN PROPRE A CREER UN DOUTE SERIEUX SUR LA LEGALITE DE LA DECISION - Existence - Moyen tiré de ce que l’arrêté par lequel un maire nomme son directeur de cabinet a le caractère d’une nomination pour ordre visant en réalité à pourvoir l’emploi de directeur général des services, qui n’est pas vacant et pour lequel le “directeur de cabinet” ne remplit pas les conditions statutaires.


Résumé : 54-035-02-03-01 L’arrêté nommant M. P. en qualité de directeur de cabinet à compter du 1er octobre 2001 avait en réalité pour objet de le nommer directeur général des services à compter de cette même date, alors même que ce poste était occupé. Les moyens tirés, d’une part, de ce que la nomination de M. P. en qualité de directeur de cabinet présente le caractère d’une nomination pour ordre et, d’autre part, de ce que la décision de nommer celui-ci directeur général des services est entachée d’irrégularité, aux motifs que l’emploi de directeur général des services n’était pas vacant et qu’il n’était pas possible d’y nommer un administrateur territorial, le nombre d’habitants de la commune étant inférieur à 40 000, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.


Conseil d’Etat statuant au contentieux


N° 240966

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

3 / 8 SSR


M. Stirn, président

Mlle Robineau, rapporteur

M. Austry, commissaire du gouvernement



lecture du lundi 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Didier X..., ; M. X... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance en date du 22 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension d’un arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et de la décision par laquelle le maire de Grigny-sur-Orge a recruté M. Y... en qualité de directeur général des services et l’a simultanément écarté, avant la fin de son détachement, de son emploi de directeur général des services ;

2°) de régler l’affaire au fond ;

3°) de condamner la commune de Grigny-sur-Orge à lui verser une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Didier X... et de la SCP Bouzidi, avocat de la commune de Grigny-sur-Orge,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision” ;

Considérant que la requête présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles tendait à la suspension, d’une part, d’un arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet à compter du 1er octobre 2001 et, d’autre part, de la décision par laquelle le maire de Grigny-sur-Orge l’aurait, en fait, écarté de son emploi de directeur général des services de la mairie et remplacé par M. Y... ; que le juge des référés, par une ordonnance en date du 22 novembre 2001, a estimé que M. X... demeurait rémunéré sur le poste de directeur général des services qu’il continuait à occuper et en a déduit que sa demande de suspension des décisions du maire ne présentait pas de caractère d’urgence ;

Considérant, toutefois, que, dans un courrier qu’il a adressé le 1er octobre 2001 aux chefs de service de la commune, le maire a indiqué qu’”il avait tenu à anticiper de quelques mois le départ de M. X... en recrutant M. Y...” et que “celui-ci prenait le jour même ses fonctions de directeur général des services” ; que, dans une lettre interne d’information diffusée aux agents de la mairie et signée par M. Y..., celui-ci indiquait qu’il avait pris ses fonctions de directeur général depuis le 1er octobre 2001 et “qu’il avait pris à bras le corps ses nouvelles responsabilités et proposerait dans les prochains mois des pistes de travail pour les changements” ; qu’ainsi, en estimant que M. X... continuait à occuper son poste de directeur général des services, le juge des référés a dénaturé les pièces qui lui étaient ainsi soumises ; que, par suite, son ordonnance en date du 22 novembre 2001 doit être annulée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut “régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie” ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;


Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté en date du 28 septembre 2001 nommant M. Y... en qualité de directeur de cabinet à compter du 1er octobre suivant avait en réalité pour objet de le nommer directeur général des services à compter de cette même date, alors même que ce poste était occupé par M. X... ; que les moyens tirés, d’une part, de ce que la nomination de M. Y... en qualité de directeur de cabinet présente le caractère d’une nomination pour ordre et, d’autre part, de ce que la décision de nommer celui-ci directeur général des services est entachée d’irrégularité, aux motifs que l’emploi de directeur général des services n’était pas vacant et qu’il n’était pas possible d’y nommer un administrateur territorial, le nombre d’habitants de la commune étant inférieur à 40 000, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ;

Considérant qu’il y a urgence à mettre fin à la persistance d’une telle situation qui est de nature à compromettre le bon fonctionnement des services municipaux, à créer une grave insécurité juridique et à préjudicier aux intérêts de M. X... ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et de la décision non écrite par laquelle le maire a nommé M. Y... en qualité de directeur général des services à compter du 1er octobre 2001 et a simultanément mis fin aux fonctions de M. X... ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Grigny-sur-Orge à payer à M. X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Grigny-sur-Orge la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2001 est annulée.

Article 2 : L’arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et la décision par laquelle le maire a nommé M. Y... en qualité de directeur général des services à compter du 1er octobre 2001 et a simultanément mis fin aux fonctions de M. X... sont suspendus.

Article 3 : La commune de Grigny-sur-Orge versera à M. X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à la commune de Grigny-sur-Orge, à M. Dominique Y... et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.



Abstrats : 54-035-02-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L.521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D’OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE - MOYEN PROPRE A CREER UN DOUTE SERIEUX SUR LA LEGALITE DE LA DECISION - Existence - Moyen tiré de ce que l’arrêté par lequel un maire nomme son directeur de cabinet a le caractère d’une nomination pour ordre visant en réalité à pourvoir l’emploi de directeur général des services, qui n’est pas vacant et pour lequel le “directeur de cabinet” ne remplit pas les conditions statutaires.


Résumé : 54-035-02-03-01 L’arrêté nommant M. P. en qualité de directeur de cabinet à compter du 1er octobre 2001 avait en réalité pour objet de le nommer directeur général des services à compter de cette même date, alors même que ce poste était occupé. Les moyens tirés, d’une part, de ce que la nomination de M. P. en qualité de directeur de cabinet présente le caractère d’une nomination pour ordre et, d’autre part, de ce que la décision de nommer celui-ci directeur général des services est entachée d’irrégularité, aux motifs que l’emploi de directeur général des services n’était pas vacant et qu’il n’était pas possible d’y nommer un administrateur territorial, le nombre d’habitants de la commune étant inférieur à 40 000, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.


Conseil d’Etat statuant au contentieux


N° 240966

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

3 / 8 SSR


M. Stirn, président

Mlle Robineau, rapporteur

M. Austry, commissaire du gouvernement



lecture du lundi 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Didier X..., ; M. X... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance en date du 22 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension d’un arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et de la décision par laquelle le maire de Grigny-sur-Orge a recruté M. Y... en qualité de directeur général des services et l’a simultanément écarté, avant la fin de son détachement, de son emploi de directeur général des services ;

2°) de régler l’affaire au fond ;

3°) de condamner la commune de Grigny-sur-Orge à lui verser une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Didier X... et de la SCP Bouzidi, avocat de la commune de Grigny-sur-Orge,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision” ;

Considérant que la requête présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles tendait à la suspension, d’une part, d’un arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet à compter du 1er octobre 2001 et, d’autre part, de la décision par laquelle le maire de Grigny-sur-Orge l’aurait, en fait, écarté de son emploi de directeur général des services de la mairie et remplacé par M. Y... ; que le juge des référés, par une ordonnance en date du 22 novembre 2001, a estimé que M. X... demeurait rémunéré sur le poste de directeur général des services qu’il continuait à occuper et en a déduit que sa demande de suspension des décisions du maire ne présentait pas de caractère d’urgence ;

Considérant, toutefois, que, dans un courrier qu’il a adressé le 1er octobre 2001 aux chefs de service de la commune, le maire a indiqué qu’”il avait tenu à anticiper de quelques mois le départ de M. X... en recrutant M. Y...” et que “celui-ci prenait le jour même ses fonctions de directeur général des services” ; que, dans une lettre interne d’information diffusée aux agents de la mairie et signée par M. Y..., celui-ci indiquait qu’il avait pris ses fonctions de directeur général depuis le 1er octobre 2001 et “qu’il avait pris à bras le corps ses nouvelles responsabilités et proposerait dans les prochains mois des pistes de travail pour les changements” ; qu’ainsi, en estimant que M. X... continuait à occuper son poste de directeur général des services, le juge des référés a dénaturé les pièces qui lui étaient ainsi soumises ; que, par suite, son ordonnance en date du 22 novembre 2001 doit être annulée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut “régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie” ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;


Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté en date du 28 septembre 2001 nommant M. Y... en qualité de directeur de cabinet à compter du 1er octobre suivant avait en réalité pour objet de le nommer directeur général des services à compter de cette même date, alors même que ce poste était occupé par M. X... ; que les moyens tirés, d’une part, de ce que la nomination de M. Y... en qualité de directeur de cabinet présente le caractère d’une nomination pour ordre et, d’autre part, de ce que la décision de nommer celui-ci directeur général des services est entachée d’irrégularité, aux motifs que l’emploi de directeur général des services n’était pas vacant et qu’il n’était pas possible d’y nommer un administrateur territorial, le nombre d’habitants de la commune étant inférieur à 40 000, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ;

Considérant qu’il y a urgence à mettre fin à la persistance d’une telle situation qui est de nature à compromettre le bon fonctionnement des services municipaux, à créer une grave insécurité juridique et à préjudicier aux intérêts de M. X... ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et de la décision non écrite par laquelle le maire a nommé M. Y... en qualité de directeur général des services à compter du 1er octobre 2001 et a simultanément mis fin aux fonctions de M. X... ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Grigny-sur-Orge à payer à M. X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Grigny-sur-Orge la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2001 est annulée.

Article 2 : L’arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et la décision par laquelle le maire a nommé M. Y... en qualité de directeur général des services à compter du 1er octobre 2001 et a simultanément mis fin aux fonctions de M. X... sont suspendus.

Article 3 : La commune de Grigny-sur-Orge versera à M. X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à la commune de Grigny-sur-Orge, à M. Dominique Y... et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.



Abstrats : 54-035-02-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L.521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D’OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE - MOYEN PROPRE A CREER UN DOUTE SERIEUX SUR LA LEGALITE DE LA DECISION - Existence - Moyen tiré de ce que l’arrêté par lequel un maire nomme son directeur de cabinet a le caractère d’une nomination pour ordre visant en réalité à pourvoir l’emploi de directeur général des services, qui n’est pas vacant et pour lequel le “directeur de cabinet” ne remplit pas les conditions statutaires.


Résumé : 54-035-02-03-01 L’arrêté nommant M. P. en qualité de directeur de cabinet à compter du 1er octobre 2001 avait en réalité pour objet de le nommer directeur général des services à compter de cette même date, alors même que ce poste était occupé. Les moyens tirés, d’une part, de ce que la nomination de M. P. en qualité de directeur de cabinet présente le caractère d’une nomination pour ordre et, d’autre part, de ce que la décision de nommer celui-ci directeur général des services est entachée d’irrégularité, aux motifs que l’emploi de directeur général des services n’était pas vacant et qu’il n’était pas possible d’y nommer un administrateur territorial, le nombre d’habitants de la commune étant inférieur à 40 000, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.

Ecrit par : Puverel | 17/03/2009

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